ARTICLE I
Les homos naissent libres et demeurent égaux aux hétéros en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Homos et hétéros sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
ARTICLE II
1. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homo comme de l’hétéro. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.
2. Chaque homosexuel peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, qu’il soit aryen, noir, transsexuel, arabophone, évangéliste, député démocrate ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
ARTICLE III
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de l’hétéro et de l’homo : nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
ARTICLE IV
1. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et la justice à garantir cette liberté ; ainsi l’exercice des droits naturels de l’homo n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’hétéro lui oppose. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par les lois de la nature et de la raison.
2. Nul homosexuel ne peut être tenu en domination par la majorité hétérosexuelle ; la supériorité est interdite sous toutes ses formes par ces mêmes lois.
ARTICLE V
Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société : tout ce qui n’est pas défendu par ces lois, sages et légitimes, ne peut être empêché, et nul homosexuel ne peut être interdit de faire ce qu’elles autorisent ou contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.
ARTICLE VI
1. La Loi doit être l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens, homos et hétéros, ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse. Tous les citoyens, homos et hétéros, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
2. Chaque transsexuel a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
ARTICLE VII
Nul homo ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrite. Les homos obéissent comme les hétéros à cette loi rigoureuse. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration.
ARTICLE VIII
1. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliqué aux homos.
2. Tout homosexuel doit avoir droit à un recours effectif devant les juridictions nationales ou transnationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qu’il estime lui être attribués par les lois de la raison et de la nature.
ARTICLE IX
Tout homosexuel étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s’assure de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
ARTICLE X
Nul homosexuel ne doit être inquiété pour ses opinions, pour son attitude ou ses pratiques sexuelles, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par les lois de la raison et de la nature.
ARTICLE XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homosexuel, à plus forte raison qu’elle assure l’échange équitable des idées, combat l’ignorance et abat peu à peu les barrières de compréhension avec la majorité hétérosexuelle. Tout homosexuel peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
ARTICLE XII
1. Nul homo ne peut être l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Tout homo a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions et telles atteintes.
2. La garantie des droits du citoyen, homo et hétéros confondus, nécessite une force publique : cette force doit être instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
ARTICLE XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les contributions de l’homo et de l’hétéro sont égales. Ayant part aux tâches pénibles, à l’effort de travail, aux cotisations, aux heures supplémentaires, aux ponctions de solidarité, l’homo doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie. Cette contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens, homos et hétéros, en raison de leurs facultés.
ARTICLE XIV
1. Devant la persécution, tout homo a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit peut être invoqué même dans le cas de poursuites réellement fondées envers un homo sur des agissements contraires aux lois d’un pays, tant que ces agissements sont conformes aux lois de la raison et de la nature qu’une législation discriminatoire ne reconnaît pas comme légitimes.
ARTICLE XV
Tout individu a droit à une sexualité. Nul homo ne peut être arbitrairement privé de sa sexualité ni de ses manifestations.
ARTICLE XVI
Tout homo a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de genre. Ce droit implique la liberté de changer de sexe ou de conviction ainsi que la liberté de manifester son genre ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
ARTICLE XVII
Tout homo a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Nul homo ne peut toutefois être forcé d’en faire partie.
ARTICLE XVIII
1. À partir de l’âge nubile, hétéros et homos, sans aucune restriction quant à la sexualité, ont le droit de contracter une union maritale et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard de cette union, durant cette union et en cas de dissolution.
2. L’union ne peut être conclue qu’avec le libre et plein consente-ment des futurs époux.
3. La famille homoparentale est un élément naturel et fondamental de la société et a le droit à la protection de la société et de l’État.
ARTICLE XIX
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul homo, aussi bien seul qu’en collectivité, ne peut en être privé ; si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
ARTICLE XX
1. Tout homosexuel a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, homos ou hétéros, sans que cet engagement ne souffre de discrimination ou de communautarisme forcenés.
2. La volonté d’un peuple, qui n’est que l’amalgame des corps homo et hétéro, est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s’exprimer par d’honnêtes élections qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote.
ARTICLE XXI
Tout homo, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes par rapport à ses collègues hétéro, à un salaire égal pour un travail égal, à fonder avec d’autres un syndicat ou s’y affilier pour la défense de ses intérêts ; chacun a le droit au repos et aux loisirs, à des congés payés périodiques, à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille ; chacun, homo comme hétéro, a droit à une éducation qui vise au plein épanouissement de sa personnalité humaine et qui respecte ses orientations naturelles sans tenter de la formater au moule de la majorité ; tout homo a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté et de jouir des arts, le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ; et enfin par-dessus tout, n’importe quel homosexuel - qu’il soit qu’il soit aryen, noir, transsexuel, arabophone, évangéliste, député démocrate ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation - a droit à ce que règne, sur les plans social et international, un ordre tel que ses droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
ARTICLE XXII
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un hétérosexuel un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.